Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 197 — Art. 2. Les contributions sont exigibles par quart dans le courant du dernier mois de chaque trimestre. A défaut de payement volontaire, les poursuites seront dirigées contre les retardataires, sous la responsabilité de qui de droit. Art. 3. Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois. Ils pourront, à cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. Cayenne, le 22 mai 1880. A. HUART. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur p. t., A. QUINTRIE.

N° 348. — ARRÊTÉ fixant les limites de la commune pénitentiaire du Maroni. Cayenne, le 22 mai 1880. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le décret du 30 mai 1860, qui réserve exclusivement à la transportation le territoire compris entre les rivières du Maroni et de la Mana ; Vu le décret du 16 mars 1880, portant création de la commune pénitentiaire du Maroni ·, Considérant que ce décret maintient, sans aucune réserve pour la circonscription de cette commune, les limites établies par le décret du 30 mai 1860 ; Considérant que la dépêche ministérielle du 3 avril 1880, n° 129, transmissive dud it décret, prescrit également de réserver a l'administration pénitentiaire le territoire du Maroni, afin de conserver dans la colonie l'emplacement nécessaire à ses services ; Vu la dépêche ministérielle du 11 mars 187ο, n° 92, qui approuve la délibération du Conseil privé, statuant sur le régime


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