— 195 — aux chemins et canaux vicinaux sera répartie entre les diverses communes de la colonie, d'après les besoins de chacune d'elles La somme de 5,000 francs restant sur la prévision sera réservée pour les dépenses imprévues. Art. 2. Cette répartition est réglée comme suit :
SOMMES attribuées
COMMUNES.
Kaw-Approuague Sinnamary-Iracoubo Kourou Macouria Mana Oyapock Roura Montsinéry-Tonnégrande Ile-de-Cayenne Tour-de-l'Ile
4,000 00 4,000 00 2,000 00 1,500 00 1,500 00 1,500 00 2,000 00 2,500 00 1,000 00 Total
20,000 00
Art. 3. Le service des ponts et chaussées sera, comme précédemment, chargé de la direction et de la surveillance des travaux, suivant les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 10 octobre 1863. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et insérée partout où besoin sera. Cayenne, le 22 mai 1880. A. HUART. Par le Gouverneur :
Le Directeur de l'intérieur p. A. QUINTRIE.
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