Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 187 — Art. 31. Le maire peut, toutefois, sur autorisation préalable du Directeur de l'administration pénitentiaire, intenter toute action possessoire ou y défendre, et faire tous autres actes conservatoires ou interruptifs des déchéances. Art. 32. Toute transaction consentie par la commission municipale ne peut être exécutée qu'après l'homologation par arrêté du Gouverneur en Conseil privé. Art. 33. Les comptes du maire, pour l'exercice clos, sont présentés a la commission municipale avant la délibération du budget. Ils sont définitivement approuvés par le Gouverneur en Conseil privé, sur la proposition du Directeur de l'administration pénitentiaire. Art. 34. Le maire seul peut délivrer des mandats. S'il refusait d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquide, il serait prononcé par le Gouverneur en Conseil privé. L'arrêté du Gouverneur tiendra lieu du mandat du maire. Art. 35. Le budget et les comptes de la commune pénitentiaire restent déposés à la mairie où toute personne imposée au rôle de cette commune a droit d'en prendre connaissance. Ils sont rendus publics par la voie de l'impression quand la commission municipale en a voté la dépense. Art. 36. Les dispositions du décret du 26 septembre 1855, sur le régime financier des colonies, continueront d'être appliquées à la comptabilité communale et aux receveurs municipaux, en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret. Art. 37. Des avances de fonds, dont la quotité sera déterminée par un arrêté du Gouverneur, sur la proposition du Directeur de l'administration pénitentiaire, seront constituées au caissier de la transportation a Cayenne pour les paiements qu'il aura à faire pour le compte de la commune pénitentiaire du Maroni. Le caissier de la transportation devra fournir, dans le délai d'un mois, les justifications des dépenses par lui effectuées pour le compte de la commune, et ses opérations seront régularisées au Maroni dans la forme ordinaire par des mandats émis par le maire. Art. 38. Lorsque la commune pénitentiaire du Maroni aura des intérêts à débattre avec les autres communes de la Guyane, elle sera représentée par le Directeur de l'administration pénitentiaire.


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