Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 180 — (Ministère de la marine et des colonies. — Direction des colonies.)

DÉCRET. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies, DÉCRÈTE :

Article 1". Le territoire pénitentiaire du Maroni est érigé en commune, sous le nom de commune pénitentiaire du Maroni. La circonscription de cette commune est déterminée conformément aux limites établies pour les besoins de la transportation par le décret du 30 mai 1860. Art. 2. La commune pénitentiaire du Maroni est personne civile. Elle exerce à ce titre tous les droits, prérogatives et actions dont les communes de plein exercice sont investies par la loi. Art. 3. La commune pénitentiaire du Maroni est administrée par une commission municipale composée : du commandant supérieur du Maroni, président ; de l'officier d'administration, du juge de paix et de quatre membres nommés par arrêtés du Gouverneur. Ces derniers seront pris parmi les officiers et fonctionnaires des différents corps détachés sur l'établissement du Maroni. Deux adjoints sont nommés par le Gouverneur parmi les membres de la commission municipale. Art. 4. Les fonctions des membres de la commission municipale sont gratuites. Art. 5. Le fonctionnement de la commission municipale est réglé par des arrêtés du Gouverneur en Conseil privé, soumis à l'approbation du Ministre de la marine et des colonies. Art. 6. Le président de la commission municipale prend le titre de Maire. Il est chargé, sous l'autorité du Directeur de l'administration pénitentiaire : 1° de la conservation et de l'administration des biens de la commune pénitentiaire ·, 2° de la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale ;


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