Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 153 — \ u le compte d'opérations du service, des transports par terre, pour l'année 1879. établi par le directeur d'artillerie ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, De l'avis du Conseil privé. ARRÊTE :

Article 1er. Les cessions faites aux divers services et aux particuliers par le service des transports; militaires de l'artillerie, pendant l'année 1880, seront remboursées conformément au tarif ci-après :

EXTÉRIEUR, OBSERVATIONS.

INTÉRIEUR.

rentrant le «oir.

ne rentrant pas.

Un mulet sellé ft bâté avec un onducteur

monté

c

11f 14

< «3

8 01

11 02

1» 89

1) 41

1» 45

17 18

18 41

Un cabrouet attelé d'une mule avec un conduc-

teur

11' 96

9f S7

t

41

Un cabrouet attelé de deux mules avec un

conducteur

Un cabrouet attelé de trois mule» avec un conducteur

Tous ces prix sont calculés pour une journée de travail de huit heures, les heures de travail supplémentaire seront payées à raison de 1/8 en sus, et les conducteurs auront droit, sur cette somme, à ο fr 20 cent. par homme et par heure. On déduira 0 fr. 97 cent. sur la fixation n° 2 ; 1 fr. 45 cent. sur la fixation n° 3, et 1 fr. 94 cent. sur la fixation n" 4. relatives aux cabrouets attelé» quand les attelages sont fournis sans cabrouet.

Art. 2. Sont maintenues seulement les mesures de détail énoncées dans l'arrêté précité du 14 janvier 1873, concernant les heures de travail. Art. 3. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 24 avril 1880. A. HUART. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, TRÉDOS.


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