Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 147 — lorsque l'effectif des officiers de ce grade présents à la Guyane sera conforme au cadre normal que comporte la colonie, ou de huit au minimum. Art. 2. 11 sera de trois, dont deux pour le Maroni et un pour les Iles-du-Salut, lorsque le chiffre des médecins de 2e classe présents à la Guyane sera inférieur à huit et supérieur à cinq. Art. 3. II sera de deux à employer au Maroni lorsqu'ils ne seront que cinq dans la colonie, et de un seulement à employer sur le même établissement, lorsque leur effectif sera inférieur a cinq et supérieur à deux. Art. 4. Eu principe, les aides-médecins ne sont employés que pour le service des hôpitaux militaires à Cayenne et celui des inspections des immigrants sur les établissements aurifères et agricoles. Art. 5. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 2 et 3, c'est-à-dire lorsque l'insuffisance du nombre des médecins de 2e classe ne permet pas de mettre à la disposition de l'administration pénitentiaire la totalité des officiers de santé de ce grade prévue par le budget, les aides-médecins qui les remplacent numériquement devront concourir avec les médecins de 2e classe au service des établissements pénitentiaires dans les limites indiquées par ces articles. Art. (i. L'officier de santé, aide-médecin ou médecin de 2e classe qui est le plus récemment arrivé dans la colonie ou qui est au chef-lieu depuis le plus longtemps, de retour d'un séjour sur un pénitencier, prend la tête de liste. Le plus jeune de grade marche le premier dans le cas où plusieurs officiers de santé arrivent en même temps à la Guyane. Art. 7. Ces dispositions serviront de règle pour l'avenir, sous la réserve des circonstances imprévues qui pourraient motiver l'adoption de mesures différentes, sur les observations du médecin en chef et les propositions des chefs d'administration intéressés. Art. 8. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 10 avril 1880. A. HUART. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

TRÉDOS.


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