Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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295. 304, paragraphe 3 du Code pénal, combinés avec l'article 463, n° 1, paragraphe 2 du même Code, 56, 46 et 47 dudit Code, ces deux derniers articles modifiés par la loi du 23 janvier 1874, et 368 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que ce condamné ne s'étant pas pourvu en cassation, l'arrêt précité a acquis force de chose irrévocablement jugée ; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi, aucune circonstance de nature a motiver un recours en grâce en sa faveur : Sur la proposition du Procureur général p. i., De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander à la clémence du Président de la République française le nommé Bidault (Pierre) ; En conséquence, l'arrêt susvisé de la Cour d'assises de Cayenne en date du 20 février 1880, qui l'a condamné â dix années de travaux forcés, dix ans de surveillance de la haute police et aux frais, recevra immédiatement sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur p. i. et le Procureur général p. i. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 22 mars 1880. A.

HUART.

Par le Gouverneur : Le Procureur général p. i., FILLASSIER.

N° 192. — ARRÊTÉ ayant pour objet de modifier ceux des 30 avril 1873 et 20 octobre 1876, relatifs au comité central d'exposition. Cayenne, le 23 mars 1880. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les arrêtés des 30 avril 1873 et 20 octobre 1876, portant institution et reconstitution du comité centrai d'exposition ;


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