Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 117 — Cayenne, LE

GOUVERNEUR

le 22 mars 1880.

de la Guyane français

Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ; Vu l'arrêt rendu le 18 février 1880, contre les nommés : 1° Moutoussamy. (ils de Moutoucomar, immigrant indien, numéro matricule 6461, né à Trichenopoly (Inde), âgé de trente ans, cultivateur ; 2° Sellom. épouse dudit Moutoussamy, fille de Moutouvirin, née dans l'Inde, immigrante, numéro matricule 6462, âgée de vingt-huit ans, cultivatrice, tous deux demeurant sur le placer Saint-Clément, à Roura, où ils sont engagés ; Attendu que, par cet arrêt, lesdits accusés ont été reconnus coupables, sans admission de circonstances atténuantes, d'avoir, a Roura, sur ledit placer Saint-Clément, dans la soirée du 7 novembre dernier, conjointement et volontairement porté des coups et lait des blessures au nommé Mouton ; lesquels coups portés et blessures faites sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée ; Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, les accusés ci-dessus dénommés et qualifiés ont été condamnés : Moutoussamy, a quinze années de travaux forcés, quinze ans de surveillance de la haute police ; Sellom, a dix ans de travaux forcés, dix ans de surveillance de la haute police, et tous deux solidairement aux frais, et ce, par application des articles 309, paragraphe 4 du Code pénal, 46 et 47 du même Code, modifiés par la loi du 23 janvier 1874, et 368 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que ces condamnés ne s'étant pas pourvus en cassation, l'arrêt précité a acquis force de chose irrévocablement jugée ; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi, aucune circonstance de nature à motiver un recours en grâce en leur faveur: Sur la proposition du Procureur général p. i., De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander à la clémence du Président de la République française les nommés Moutoussamy et Sellom.


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