Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 112 — N° 187. — ARRETÉ réglant le mode de perception d'un droit de 5 francs par kilogramme sur l'or natif entrant en ville. Cayenne, le 22 mars 1880. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la délibération du Conseil général en date du 8 décembre 1879, établissant un droit de 5 francs par kilogramme sur l'or natif entrant en ville ; Vu l'arrêté du 31 décembre 1879 (art. 1er), réglant le tarif des contributions et taxes pour 1880 ; Vu l'arrêté du 16 juillet 1874, relatif à la constatation de la production de chaque établissement en or natif; Vu l'article 38 du décret organique du 23 décembre 1878 ·, Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Art. 1er. Le droit de 5 francs par kilogramme, sur l'or natif entrant en ville, continuera à être perçu par les soins du service des douanes. Chaque jour le chef de ce service fera, au moyen d'une liquidation générale, le versement de ce droit au trésor. Art. 2. Il n'est apporté aucune modification à l'arrêté du 16 juillet 1874 dont les pénalités, relatives au laissez-passer qui doit accompagner l'envoi de l'or natif au chef-lieu, seront appliquées, le cas échéant, aux dispositions du présent arrêté. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera, et recevra provisoirement son application en attendant la sanction du Président de la République. Cayenne, le 22 mars 1880. A. HUART. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur p. i., A. QUINTRIE.


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