Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 87 — Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Les dépenses de l'exercice 1878 détaillées dans l'état annexé au présent arrêté, et s'élevant à la somme de 83,455 francs, seront mandatées sur les fonds prévus au budget de 1880, chapitre V, art. 1ER (Dépenses d'exercice clos). Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 24 février 1880. A. HUART.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur p.i., A. QUINTRIE.

DÉCISION fixant à quinze jours la période laissée au compte de l'engagiste pour les résidants volontaires admis dans les hôpitaux. Cayenne, le 24 février 1880.

N° 112. —

LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 18 mars 1872, fixant à un mois la période laissée au compte de l'engagiste pour les résidants volontaires admis dans les hôpitaux ; Vu la dépêche ministérielle du 17 décembre 1879, n° 749, en ce qui touche les frais d'hospitalisation de ces libérés; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur et du Directeur de l'administration pénitentiaire, De l'avis du Conseil privé, DÉCIDE :

Article 1ER. A partir du 1ER mars 1880, la période dont l'engagiste répondra vis-a-vis de l'Administration pour les résidants volontaires traités dans les hôpitaux, sera de quinze jours. Après ces quinze jours, les malades seront traités à leurcompte ou, en cas d'indigence, au compte du budget pénitentiaire 7


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