Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 86 — En ce qui concerne les immigrants, le remboursement des frais de traitement sera effectué par le service local, sauf son recours contre les engagistes. Art. 3. Pour les transportés libérés astreints ou non à la résidence (4e lre et 4e 2e) et les Annamites exilés, il ne sera exigé que le dépôt préalable de la somme représentant le prix de quinze journées d'hôpital ; après ces quinze premiers jours, la dépense du traitement sera supportée par le budget pénitentiaire. Art. 4. Les présentes dispositions auront leur effet à dater du 1er mars 1880; néanmoins, les immigrants et les transportés qui seront en cours de traitement continueront a supporter les frais sur l'ancien taux de 2 fr. 25 cent. jusqu'au renouvellement du dépôt préalable qui a été fait pour les 30 premiers jours. Art. 5. Sont rapportées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Art. 6. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 24 février 1880. A. HUART. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, TRÉDOS.

N° 111. — ARRÊTÉ autorisant le mandatement des dépenses d'exercices clos sur l'exercice 1880. Cayenne, le 24 février Ί880. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Considérant que les dépenses faites en France en 1878 pour le compte du service local de la Guyane n'ont pu être régularisées sur les crédits de cet exercice ; Vu les articles 45 et 97 du décret financier du 26 septembre 1855; Vu l'article 174 du règlement du 14 janvier 1869 sur la comptabilité publique ;


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