— 83 — Vu les dépêches ministérielles du 17 décembre 1879, numérotées 748 et 749, au sujet du projet d'arrêté approuvé en Conseil, le 23 septembre 1879; Vu le rapport du Directeur de l'administration pénitentiaire; Sur la proposition de ce Chef d'administration ; De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :
Article 1er. Les prix de remboursement de la journée de traitement dans les hôpitaux de la transportation à la Guyane sont fixés comme suit : 1° Journées de malades à la charge du budget de la transportation :
Administration pénitentiaire.
! Officiers, aspirants ou assimilés Malades ordinaires, surveillants
6f 68
agents e . Transportes de toutes categories internés sur les établissements. 4 70 et
dlv rs
4 73
Les frais d'hospitalisation des transportés engagés de la 4e catégorie, 2e section, non astreints à la résidence, excédant les quinze premiers jours d'hôpital au compte de l'engagiste, sont au compte du budget pénitentiaire. Mêmes dispositions pour les transportés engagés de la 4e catégorie, lre section, astreints à la résidence. Mêmes dispositions pour les concessionnaires des deux sexes exonérant l'Etat. 2° Journées de malades à la charge des services publics à titre de cession : Officiers, aspirants ou assimilés Sous-officiers, soldats, marins ou assimilés Immigrants, indigents et détenus au compte du service local
6f 68 4 73 4 70
3° Journées de malades à leurs frais : Marins du commerce traités comme officiers ou aspirants Marins du commerce traités comme sous-officiers et soldats
6 00 3 50