Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 77 — Art. ο. En attendant l'installation prochaine des municipalités, le certificat d'origine sera délivré par le commissairecommandant ou tout autre fonctionnaire du quartier. Art. 6. Le présent arrêté aura son effet à partir du 1er janvier 1880. Jusqu'au moment de sa publication, un extrait du registre d'abattage tenu à la mairie suffira pour appuyer le paiement de la prime. Art. 7. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 24 février 1880. A. HUART. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur p. i., A. QUINTRIE.

N° 107. — ARRÊTÉ relatif au tirage et à la distribution du Moniteur, du Bulletin officiel, de l'Annuaire et de l' Almanack de cabinet de la Guyane française, pour l'année 1880. Cayenne, le 24 février 1880. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 15 de l'arrêté colonial du 15 septembre 1827 portant règlement sur le régime et les travaux de l'imprimerie du Service local; Vu l'arrêté du 30 juillet 1855, portant tarif des ouvrages de l'Imprimerie du Gouvernement ·, Vu l'arrêté du 16 août 1872, prescrivant le remboursement, par les services publics, de la valeur des exemplaires du Moniteur, du Bulletin, de l'Annuaire et de l'Almanach, qui leur sont distribués périodiquement; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE ;


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