Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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— 410 — N° 610. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution des jugements rendus par Je deuxième conseil de guerre, contre les transportés Semme, Tailhan, Deluret, Liardet et Noël. Cayenne, le 22 septembre 1871,

de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, Vu l'article 181 du code de justice maritime; Vu les deux jugements rendus par le deuxième conseil de guerre permanent de la colonie, le 20 juillet 1871, qui condamnent les nommés: 1° Semme (Pierre), transporté de la 4 catégorie, 1 section, numéro matricule 2407, a la peine de cinq ans de travaux forcés et aux frais envers l'État, et ordonne l'impression du présent jugement au nombre de trente exemplaires, conformément aux articles 386, paragraphe 3, et 56, paragraphe 3 du code pénal ordinaire, 169 et 364 du code de justice maritime, 12 et 8 du décret du 21 juin 1858, pour avoir, étant employé comme ouvrier mineur au placer de MM. Bérard et Cie, du 18 avril an 30 octobre 1870, soustrait frauduleusement soixante-huit grammes d'or natif appartenant audit sieur Bérard ; 2°Tailhan (Jean), transporté de la 1 catégorie, numéro matricule 8394, à la peine de cinq ans de travaux forcés ; Deluret (Louis-Joseph), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 8743, a la peine de cinq ans de travaux forcés; Liardet (Hippolyte), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 13948, a la peine de cinq ans de travaux forcés ; Noël (Hubert-Théodore), transporté de la 1 catégorie, numéro matricule 13984, a la peine de trois ans de travaux forcés, aux frais envers l'État et ordonne l'impression du présent jugement au nombre de trente exemplaires, conformément aux articles 7 de la loi du 30 mai 1854, 169 et 374, paragraphe 2 du code de justice maritime, et 8 du décret du 21 juin 1858, pour s'être rendus coupables d'évasion, dans la journée du 29 décembre 1870, du pénitencier de Kourou, où ils étaient internés ; Attendu que ces jugements, contre lesquels il n'a pas été formé de recours en révision, sont devenus exécutoires ; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents des LE GOUVERNEUR

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