Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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- 358 déclaration, et après la vérification, si elle le juge convenable, les quantités de tabacs manufacturés ou non manufacturés existant dans chaque magasin ou dépôt. Art. 12. Les procès-verbaux résumant les opérations de chaque commission seront transmis par elle au Directeur de l'intérieur. La liquidation et le payement du droit auront lieu dans les conditions déterminées par l'article 6 ci-dessus. En cas de désaccord entre le déclarant et la commission, la liquidation n'aura lieu qu'après décision du Gouverneur en Conseil privé. Art. 13. Tout commerçant ou dépositaire de tabacs, convaincu de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte des quantités existant dans ses magasins ou dépôts, sera passible d'une amende de 30 a 100 francs. Les tabacs non déclarés, saisis en sa possession, seront confisqués. Le commerçant pourra en outre être privé de sa patente par décision du Gouverneur en Conseil privé, sur le rapport du Directeur de l'intérieur. Art. 1 i. Les contraventions prévues par l'article qui précède seront constatées dans les conditions déterminées par l'article 9 ci-dessus. Art. 15. Indépendamment des pénalités édictées par les diverses dispositions qui précèdent, et a défaut de payement d'une liquidation dans les huit jours qui suivront sa notification, le débiteur sera soumis au mode de poursuites déterminé par le règlement du 28 mai 1860, a l'exception de celles édictées par les articles 92 à 104, relatifs a la contrainte par corps. Art. 16. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Cayenne, le 25 août 1871. LOUBÈRE. Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


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