Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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— 355 — mercc, dans ses séances du 26 juillet 1871, et le vote conforme de celte assemblée *, Vu les décrets des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867, qui autorisent le Gouverneur de la Guyane française à statuer, par arrêtés, sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . A partir du 1er septembre prochain, une taxe sera perçue au profit du Service local, sur les tabacs et les spiritueux de toute origine et de toute provenance, consommés dans la colonie, soit qu'ils y aient été importés ou récoltés. Art. 2. Des arrêtés rendus par le Gouverneur en Conseil privé et conformes aux votes émis par la Chambre d'agriculture et de commerce, détermineront les tarifs, le mode d'assiette et les règles de perception des taxes autorisées par l'article 1 . Art. 3. Ces tarifs ne pourront être modifiés, en cas de nécessité reconnue, qu'après une délibération de la Chambre d'agriculture et de commerce et en vertu d'un arrêté local pris en Conseil privé. Art. 4. Sont maintenues toutes autres dispositions en vigueur sur la matière, non contraires a celles qui précèdent. Art. 5. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie et enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 25 août 1871. LOUBÈRE. er

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Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

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533. — ARRÊTÉ qui règle le mode de constatation, de liquidation et de poursuites pour la perception de la taxe de consommation des tabacs à la Guyane française.

Cayenne, le 25 août 1871.

de la Guyane française, Vu l'arrêté de ce jour qui crée une taxe sur les tabacs et les spiritueux consommés dans la colonie ; LE GOUVERNEUR


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