Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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- 605 contenant les additions et retranchements à faire à la liste de leur circonscription respective, d'après les prescriptions de l'article 21 de la loi. Art. 3. Le tableau contenant les additions et retranchements précités sera déposé, au plus tard, le 15 janvier, pour la ville de Cayenne, à la mairie, et dans les quartiers, chez les Commissaires-Commandants. Des affiches seront en même temps apposées pour informer les citoyens de ce dépôt et leur faire connaître le temps pendant lequel ils pourront en prendre connaissance.. Art. 4. Une copie de la liste rectificative et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent, sera en même temps transmise au Directeur de l'intérieur conformément a l'article 5 de la loi. Art. 5. Le délai de dix jours fixé par l'article 7 de la loi pour réclamer contre la teneur des listes révisées, expirera le 25 janvier, a minuit; passé ce délai, il ne sera plus admis de réclamations. Art. 6. Jusqu'au 30 janvier, et dans les délais fixés par les articles 7 et 8, paragraphe 2 de la loi, toute décision rendue par la commission municipale sera notifiée a la partie intéressée. Art. 7. Le 31 janvier, au matin, il sera arrêté, à la mairie de Cayenne et dans chaque quartier, un premier tableau contenant les rectifications ordonnées par la commission municipale. Le 28 février, un second tableau de rectifications, comprenant les décisions rendues en appel par le juge de paix, sera pareillement arrêté dans chaque municipalité. Art. 8. Le 31 mars, le Maire, à Cayenne, et les CommissairesCommandants, dans les quartiers, établiront le résultat des additions et retranchements régulièrement ordonnés au tableau publié d'office le 15 janvier, et ils transmettront le tableau de ces rectifications au Directeur de l'intérieur. La liste de chaque commune sera, en conséquence, définitivement arrêtée à ladite date. Art. 9. En exécution de l'article 23 de la loi électorale, cette liste restera, jusqu'au 31 mars 1873, telle qu'elle aura été arrêtée. Art. 10. Les commissions municipales instituées par l'arrêté du 1 décembre 1870 sont maintenues pour juger les réclamations qui pourraient se produire par suite des opérations de révision des listes. En cas d'absence ou d'empêchement des membres de ces er


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