Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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— 579 — de Cayenne, contre le nommé Périan, immigrant indien, numéro matricule 471, âgé de 40 ans environ, cultivateur, demeurant a Macouria; Attendu que, par cet arrêt, ledit accusé a été reconnu coupable, sans admission de circonstances atténuantes, d'avoir. le 16 août 1871, à Macouria, volontairement porté des coups et fait des blessures, à l'aide d'un sabre d'abattis, à l'immigrante indienne Moutana ; lesquels coups et blessures ayant occasionné la mort, sans intention de la donner ; Attendu que, par cette déclaration de culpabilité, l'accusé cidessus dénommé et qualifié a été condamné à la peine de six années de travaux forcés et aux frais, par application des articles 309, paragraphe 2 du code pénal colonial, et 368 du code d'instruction criminelle; Attendu que Périan ne s'étant pas pourvu en cassation, l'arrêt susvisé a acquis force de chose irrévocablement jugée ; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, aucune circonstance de nature a motiver un recours en grâce en sa faveur ; Sur la proposition du Chef du service judiciaire, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. 11 n'y a pas lieu de recommander le condamné Périan a la clémence du Président de la République. En conséquence, l'arrêt de la Cour d'assises de Cayenne en date du 20 novembre 1871, qui condamne ledit Périan à six années de travaux forcés et aux frais, recevra immédiatement sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur et le Chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 22 décembre 1871. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Chef du service judiciaire, BERNÈDE.


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