Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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- 550 en vigueur. S'ils ont a commander à des hommes armes, ifs devront toujours l'être eux-mêmes. Ils peuvent être d'ailleurs autorisés, quand ils ne sont pas de service, a porter les effets bourgeois; mais il convient d'interdir expressément le mélange, que parfois on a toléré, de ces effets avec les vêtements militaires. En ce qui est relatif aux saluts, on n'aura qu'à se conformer à l'article 358 du décret du 13 octobre 1863, sur le service des places, ainsi conçu : « Tout inférieur, dans l'ordre hiérarchique, « doit le salut a son supérieur. « Dans le service, tout fonctionnaire ou employé doit le salut « à l'officier revêtu de ses insignes, qui est son supérieur ou « son égal en rang, etc. » Cette prescription doit être observée sans distinction de corps ou d'arme. C'est, vous le savez, cette déférence polie qui entretient la bonne harmonie entre les différents corps. La présence dans nos ports des troupes de l'armée de terre qui y tiennent garnison, est pour nous un motif de plus de n'y pas manquer. S'il est arrivé quelquefois qu'une certaine froideur se manifestât entre les officiers appartenant â des armes différentes, cela provenait le plus souvent de ce qu'il y avait eu dérogation aux règles sur le salut militaire. A ce sujet, il est un point sur lequel j'appellerai toute votre attention : c'est l'obligation faite au supérieur de rendre le salut à celui qui le doit et le donne le premier. Il convient que cet acte ne s'accomplisse pasavec négligence. Les devoirs militaires sont également obligatoires pour tous ; si les inférieurs peuvent s'apercevoir que leurs supérieurs ne tiennent pas compte de leurs témoignages de déférence; ils en arrivent graduellement a ne plus se conformer à ces marques extérieures de respect, qui sont cependant inséparables de toute bonne discipline. Quant aux visites que les officiers ou les fonctionnaires doivent faire en arrivant dans le port où ils sont employés, l'usage seul jusqu'à présent leur servait de guide, le décret du 13 octobre 1863 ne mentionnant que les visites de corps. Le décret du 30 novembre comble cette lacune ; il contient des dispositions relatives à la tenue que doivent prendre les officiers et les fonctionnaires de tous grades pour ces visites personnelles et à l'ordre dans lequel elles doivent avoir lieu. C'est le suivant: Au préfet maritime ; Au major général ;


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