Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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Sur la proposition de l'Ordonnateur, De l'avis du Conseil privé, DÉCIDONS :

Le service de stationnaire, exceptionnellement établi en vue d'une surveillance plus étroite sur les navires et bateaux tapouyes venant des côtes du Brésil, est supprimé. Ces navires et bateaux rentreront dans le droit commun du régime sanitaire en vigueur dans la colonie. Le navire affecté a la garde de l'entrée du port sera rappelé. L'officier de santé de la marine embarqué à bord rentrera dans le service des hôpitaux. Les quatre hommes d'infanterie de la marine détachés au Diamant rejoindront le chef-lieu. La décision du 14 août 1871, qui leur accorde une indemnité de 50 centimes par jour, est rapportée. Le Commandant militaire, l'Ordonnateur et le Commandant de la marine sont chargés de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 22 novembre 1871. LOUBÈRE.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

CUINIER.

N° 782. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution du jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, contre le transporté Littière. Cayenne, le 22 novembre 1871. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'article 181 du code de justice maritime; Vu le jugement rendu par le deuxième conseil de guerre permanent de la colonie, le 16 novembre 1871, qui condamne le nommé Littière (Pierre-Louis), numéro matricule 2542, transporté de la 4" catégorie, 1 section, né le 28 avril 1838, à Leme (Aisne), à la peine de quarante ans de travaux forcés et aux frais envers l'État, conformément aux articles 8 de la loi du 30 mai 1854, 381, n° 4, 384, 56, paragraphe 5 du code pénal ordinaire, 165, 364 et 169 du code de justice maritime: 1° pour s'être évadé, dans la nuit du 15 au 16 août 1871, re


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