Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

Page 191

— 510 --

articles 7 de la loi du 30 mai 1854, 401 et 57 du code pénal ordinaire, 165, 169 et 364 du code de justice maritime : 1° pour s'être évadé, dans la journée du 22 juin 1871, du pénitencier à terre de Cayenne où il était interné ; 2° avoir, dans la nuit du 10 au 11 juillet 1871, soustrait frauduleusement divers objets dans la maison habitée par le sieur Lama, surveillant rural à l'Ile-de-Cayenne ; 2° Balan (Renée-Marie), transporté de la 1 catégorie, numéro matricule 8413, Et Cadic (Guillaume), transporté de la 1 catégorie, numéro matricule 15521, à la peine de dix ans de travaux forcés chacun, aux frais envers l'Etat, et ordonne, en outre, la restitution au profit du propriétaire des objets produits au procès comme pièces de conviction, et l'impression du présent jugement en trente exemplaires, conformément aux articles 7 de la loi du 30 mai 1854, 386, 56, paragraphe 3 du code pénal ordinaire, 165, 169 et 364 du code de justice maritime, et 18 du décret du 21 juin 1858: 1° pour s'être évadés, dans la nuit du 15 au 16 août 1871, du ponton la Chimère où ils étaient internés ; 2° avoir, pendant les nuits du 15 au 16 et du 16 au 17 août 1871, participé avec les transportés Littière et Héron à divers vols, et no tamment à ceux d'une caisse et d'une malle fermées, commis avec effraction extérieure dans la maison habitée par le passeur de Macouria ; Attendu que ces jugements, contre lesquels il n'a pas été formé de recours en révision, sont devenus exécutoires ; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents des condamnés, aucune circonstance de nature à motiver en leur faveur un recours à la clémence du Président de la République française ; Sur la proposition du Commandant militaire, De lavis du Conseil privé, re

re

ARRÊTE ;

Article 1er. Les condamnations prononcées par les jugements précités du deuxième conseil de guerre, contre les nommés : 1° Roberjot ; 2° Balan et Cadic, recevront immédiatement, à la diligence du Commissaire du Gouvernement près ledit conseil, leur pleine et entière exécution. Art. 2. Le Commandant militaire est chargé de l'exécution


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.