Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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— 500 Vu la loi du 22 juillet 1867 ; Vu l'article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 16 janvier 1869; Notre Conseil d'État entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : Article 1 . La contrainte par corps est supprimée en matière commerciale, civile et contre les étrangers dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Art. 2. La disposition qui précède est applicable a tous jugements et cas de contrainte par corps antérieurs au présent décret. Art. 3. Notre Ministre secrétaire d'État au Département de la marine et des colonies et notre Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au Département de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine. Fait au palais des Tuileries, le 6 décembre 1869. Signé NAPOLEON. er

Par l'Empereur : L'Amiral, Ministre Secrétaire d'État Le Garde des sceaux, Ministre secréde la marine et des colonies, taire d'État de la justice et des Signé RIGAULT DE GENOUILLY.

cultes,

signé DUVERGIER.

N° 757. — DÉCISION accordant à M. P. Jacquet un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain situé à Approuague. Par décision du Gouverneur du 6 novembre 1871, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé a M. P. Jacquet, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague. Ce terrain, de la contenance de 2,400 hectares, est borné : au nord, par la concession aurifère de MM. Cicéron et Fouré; au sud et a l'est, par le domaine, et à l'ouest, par la concession de M. Philistall Ursleur. Enregistré au contrôle, registre n° 3 des concessions, f° 227,


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