Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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N 696. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution du jugement rendu par le premier conseil de guerre, contre le transporté Ramsamy. °

Cayenne, le 28 octobre 1871.

de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu l'article 181 du code de justice maritime; Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, le 14 octobre 1871, qui condamne le nommé Ramsamy, transporté de la 4 catégorie, 1 section, numéro matricule 2454, à la peine de vingt ans de travaux forcés, aux frais envers l'Etat, ordonne, en outre, la restitution au profit du propriétaire des objets produits au procès comme pièces de conviction, et l'impression du présent jugement en trente exemplaires, conformément aux articles 12 du décret du 21 juin 1858, 364 du code de justice militaire pour l'armée de mer, 379, 384, 381, n°4, 56, paragraphe 5, 390, 393, 395 du code pénal ordinaire, 169 du code de justice militaire pour l'armée de mer et 8 du décret du 21 juin 1858, pour avoir, dans la journée du 1 mai 1871, étant interné au pénitencier de Cayenne, commis une soustraction fauduleuse, a l'aide d'effraction extérieure et dans une maison habitée, de différents effets d'habillement et de literie, au préjudice de la dame Michel Damas, résidant à Cayenne ; Attendu que ce jugement, contre lequel il n'a pas été formé de recours en révision, est devenu exécutoire ; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du condamné, aucune circonstance de nature a motiver en sa faveur un recours à la clémence du Président de la République française; Sur la proposition du Commandant militaire, De l'avis du Conseil privé, LE GOUVERNEUR

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ARRÊTE :

Article 1 . La condamnation prononcée par le jugement précité du premier conseil de guerre, contre le transporté Ramsamy recevra immédiatement, a la diligence du Commissaire du Gouvernement près ledit conseil, sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le Commandant militaire est chargé de l'exécution er


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