Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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- 332 — Le bureau de recensement désignera un de ses membres comme secrétaire. Art. 18. Le président ou le membre délégué par chaque bureau pour assister au recensement général apportera au chef-lieu et remettra au président de la commission de recensement le procès-verbal constatant les résultats des votes, avec ses annexes. Art. 19. Après le recensement des votes, le président du bureau central proclamera le représentant a l'Assemblée nationale, d'après la majorité légale des suffrages. Art. 20. Le procès-verbal de recensement général sera rédigé en trois exemplaires, signés par le président, le secrétaire et les autres membres du bureau central. Ces documents, accompagnés des réclamations et autres annexes, ainsi que les procès-verbaux des diverses assemblées électorales, seront adressés immédiatement au Gouverneur, qui pourvoira a leur envoi au Ministre de la marine et des colonies. Art. 21. Le Commandant militaire, l'Ordonnateur, le Directeur de l'intérieur, le Commandant de la subdivision navale et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré â la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 1 août 1871. er

LOUBÈRE.

Par le Gouverneur Le Commandant militaire p. i., L'Ordonnateur, Le Directeur de l'intérieur, BILLOIR.

A. NOYER.

A. QUINTRIE.

N° 510. — ARRÊTÉ portant avis spécial aux électeurs de la convocation des colléges électoraux pour le dimanche 27. Cayenne, le Ier août 1871.

de la Guyane française, Vu la loi électorale du 15 mars 1849 et les instructions relatives a son application, ensemble l'arrêté du Chef du Pouvoir exécutif en date du 9 juin 1871 ; Vu l'arrêté du Gouverneur en date de ce jour concernant la LE DIRECTEUR DE L'INTÉRIEUR


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