Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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- 330 des additions et retranchements régulièrement ordonnés, et ils transmettront le double de ce tableau au Directeur de l'intérieur. La liste de chaque quartier sera, en conséquence, définitivement arrêtée à ladite date. Art. 6. Il sera procédé, dans les mêmes conditions que cidessus, par les soins des conseils d'administration ou des chefs de corps respectifs, à la confection des listes électorales des militaires et marins de toutes armes et de tous grades formant la garnison de la colonie, et devant y avoir six mois de séjour au 27 août courant. Ce travail sera établi séparément pour chaque corps, pour chaque détachement et pour chaque bâtiment. Art. 7. Les listes ainsi préparées seront soumises à la vérification et au visa du commissaire aux revues et du commissaire aux armements, pour Cayenne, et du chef du service administratif compétent, pour le Maroni, les îles du Salut, Kourou et l'Ilet-la-Mère ; elles devont être arrêtées le 16 août courant. Art. 8. Le dépôt en aura lieu pendant trois jours dans les bureaux du chef de corps ou de détachement, pour l'infanterie et pour l'artillerie, et dans le bureau du capitaine, pour chaque bâtiment. Tous les électeurs militaires ou marins seront avertis qu'ils peuvent prendre connaissance des listes déposées, et présenter, s'il y a lieu, leurs réclamations. Les réclamations seront reçues et sommairement jugées par les autorités qui auront dressé les listes. Les rectifications nécessaires y seront faites et elles seront soumises, le 20 août, pour vérification au commissaire aux revues et au commissaire aux armements pour Cayenne, ou au chef du service administratif compétent. Les listes seront closes définitivement le 24 août, à minuit. Art. 9. Au Maroni, aux îles du Salut et â l'Ilet-la-Mère, il sera formé, par les soins du commandant du pénitencier, assisté du chef du service administratif, une liste spéciale contenant, par ordre alphabétique, les noms de tous les électeurs résidant sur chaque établissement et n'appartenant pas au corps d'infanterie de la marine ni aux équipages des bâtiments de la subdivision navale. Art. 10. Ces listes seront déposées, publiées, rectifiées et closes dans les conditions et les délais déterminés par les articles 7 et 8 du présent arrêté. Art. 11. Les colléges électoraux se réuniront, savoir: A Cayenne, dans un des bâtiments des ponts et chaussées, sous la présidence du Maire de la ville;


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