Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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— 37 Sont assujettis a la patente de 4 classe : Les huissiers; Les colporteurs de marchandises pouvant se faire accompagner par un porteur; Les entrepreneurs de pèche; Les relieurs, les loueurs de livres; Les maîtres horlogers, ébénistes,serruriers,orfévres, maîtres tailleurs, cordonniers, armuriers, ferblantiers, selliers, bourreliers, les charcutiers, confiseurs, distillateurs, liquoristes, chaudronniers; Les maîtres charpentiers, menuisiers, maçons, forgerons, maréchaux ferrants, les tonneliers, peintres, graveurs, peintres en bâtiment, sculpteurs, voiliers, matelassiers, calfats, charrons tenant boutique ou exerçant publiquement leur état; les coiffeurs faisant le commerce de parfumerie; les chapeliers. e

TAUX DES PATENTES.

De De De De

1re classe 2e classe 3e classe 4e classe

A CAYENNE.

600f 250 150 60

DANS

les quartiers. 400f 150 60 40

NOTA. Les restaurateurs donnant a manger chez eux seront assujettis a une patente de 1 ,000 francs.

Droit de vérification des poids et mesures. (Arrêté du 12 novembre 1860.) Les propriétaires des bâtiments faisant le cabotage dans la colonie, les propriétaires des grandes embarcations ou accons à loyer, exploitant dans le port pour le chargement et le déchargement des navires (lorsque d'ailleurs ces propriétaires ne sont pas patentés de 1 classe), payeront, pour chacun des bâtiments ou accons, quatre-vingts francs, ci 80f 00 Prestations pour les chemins et canaux vicinaux : 3 00 Par chaque journée de prestataire, trois francs, ci. Par chaque journée de mule, de cheval et de bœuf 3 00 donnant lieu à prestation, trois francs, ci 1 00 Par chaque journée d'âne, un franc, ci re


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