Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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- 33 autres embarcations, lesquels, le cas échéant, seraient saisis et conduits au port pour n'être rendus aux propriétaires qu'après payement d'une amende égale a la prime de sauvetage fixée par l'arrêté local du 4 février 1833. Art. 7. Les marchandises de toute nature, le bétail, les bois, etc., devront être enlevés au fur et à mesure du déchargement, de manière à ce que le soir, à six heures au plus tard, le pont soit parfaitement libre. Les contraventions a cette prescription seront punies de 50 francs d'amende. Art. 8. Quand l'opération de chargement ou de déchargement sera terminée, le capitaine du bâtiment préviendra le capitaine de port de son départ et fera balayer le pont. Seront passibles de 10 francs d'amende les capitaines qui laisseraient le pont sans l'avoir fait approprier ou qui y auraient déposé des immondices ou des décombres. Art. 9. Les contraventions prévues au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par le capitaine, le lieutenant et le maître de port, ainsi qu'il est dit aux articles 29 et 30 de l'arrêté du 11 août 1830. Art. 10. Les dépenses d'entretien et de réparations du pont seront imputées, par portion égale, au Service colonial et au Service local. Ces réparations seront effectuées par les soins du service du génie. Art. 11. Sont rapportées toutes dispositions contraires au présent, et notamment l'arrêté du 6 mai 1862 sur le même objet. Art. 12. L'Ordonnateur, le Directeur de l'intérieur et le Chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 28 janvier 1871. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

Le Directeur de l'intérieur,

A. NOYER.

A. QUINTRIE.

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