Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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— 285 — condamnés, aucune circonstance de nature a motiver en leur faveur un recours à la clémence du Chef du pouvoir exécutif de la République française-, Sur la proposition du Chef de bataillon, Commandant militaire p. i., De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Les condamnations prononcées par les jugements précités du premier conseil de guerre, contre les transportés Scheck-Abdoula, Péramin et Beau puis, recevront immédiatement, a la diligence du Commissaire du Gouvernement près ledit conseil, leur pleine et entière exécution. er

Art. 2. Le Commandant militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 17 juillet 1871. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Commandant militaire p. i., BILLOIR.

N° 446. — ARRÊTÉ recommandant le transporté Barnéoud à la clémence du Chef du pouvoir exécutif de la République française. Cayenne, le 17 juillet 1871. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu l'article 181 du code de justice maritime; Vu le jugement rendu par le deuxième conseil de guerre permanent de la colonie, dans sa séance du 1 juillet 1871, contre le nommé Barnéoud (Jean-Joseph-Alexandre), numéro matricule 1968, transporté de la 4 catégorie, 1re section, âgé de 28 ans, né le 5 avril 1828, à Navache (Hautes-Alpes); Attendu que, par ce jugement, l'accusé a été reconnu coupable, à l'unanimité, d'avoir : 1° dans la journée du 10 septembre er

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