Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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— 284 — Vu l'article 181 du code de justice maritime; Vu les deux jugements rendus par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, le 28 juin 1871, qui condamnent les nommés : 1° Scheck-Abdoula, transporté de la 2e catégorie, numéro matricule 419, et Péramin, transporté de la 1 catégorie, numéro matricule 11849, à la peine de vingt ans de travaux forcés, aux frais envers l'Etat, et ordonne l'impression du présent jugement au nombre de trente exemplaires, conformément aux articles 12 du décret du 21 juin 1858, 364 du code de justice militaire pour l'armée de mer, 379, 384, 381, paragraphe 4, 390, 395, 59, 60, 55 du code pénal ordinaire, 169 du code de justice militaire pour l'armée de mer, et 8 du décret du 21 juin 1858, pour avoir, le premier, dans la journée du 28 juin 1870, à l'aide d'effraction extérieure dans une maison habitée, soustrait frauduleusement une somme de 20 francs, au préjudice du nommé Osseux, transporté de la 4 catégorie, 1re section, engagé a Guatimala ; Le deuxième, d'avoir, de complicité dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Scheck-Abdoula, auteur de ladite soustraction frauduleuse, dans les faits qui l'ont facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée ; 2° Beaupuis (Jacques-François), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 13038, à la peine de vingt ans de travaux forcés, aux frais envers l'État, et ordonne l'impression du présent jugement au nombre de trente exemplaires, conformément aux articles 12 du décret du 21 juin 1858, 379, 384, 381, 398, 390 du code pénal ordinaire, 364 et 169 du code de justice militaire pour l'armée de mer, et 8 du décret du 21 juin 1858, pour avoir, dans la journée du 27 octobre 1870, soustrait frauduleusement, dans une maison habitée, et à l'aide de fausses ciels, au préjudice de M. Derain, huissier a Cayenne, dans la maison duquel il était employé au service de M. Pertrissard, locataire dudit M. Derain, une somme de 205 francs et une montre en or ; Attendu que ces jugements, contre lesquels il n'a pas été formé de recours en révision, sont devenus exécutoires; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents des re

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