Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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- 269 «l'interprétation a ceux qui n'appartiennent pas à la catégorie des individus qui y sont désignés ; ce qui est précisément le cas de ceux qui font l'objet de votre lettre, puisqu'ils ont cessé d'être soumis à la transportation du jour de leur libération définitive. Je crois d'ailleurs devoir vous rappeler que l'arrêté de votre prédécesseur en date du 3 février 1869 a déjà consacré implicitement la même doctrine, en ce qui concerne les forçats libérés, puisqu'en les faisant disparaître immédiatement des contrôles de la transportation et en les plaçant sous la surveillance de la Direction de l'intérieur, dès qu'ils ont atteint le terme de leur résidence obligatoire, il les fait naturellement rentrer dans le droit commun et les soustrait par suite a la juridiction militaire. Or, vous reconnaîtrez certainement qu'on ne saurait refuser aux réclusionnaires et aux repris de justice libérés le bénéfice d'une situation légale que l'on accorde a ceux qui ont été condamnés aux travaux forcés. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, POTHUAU.

N° 425. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE portant que les rhums, tafias et liqueurs des colonies françaises ne sont pas passibles des droits établis par la loi du 8 juillet 1871. (Direction des colonies : 2e bureau.) Paris, le 25 juillet 1871. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, une loi du 8 juillet 1871, insérée au Journal officiel du 9, a établi de nouveaux droits et augmenté les droits existants sur un certain nombre de produits exotiques, à leur importation en France. Je m'empresse de vous informer que les rhums, tafias et liqueurs des colonies françaises ne sont pas passibles des nouveaux droits dont il s'agit. Une circulaire de l'administration


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