Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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— 157 — officiers et agents divers maintient l'ordre et veille à la bonne tenue des personnes et de la salle commune et a la conservation du mobilier y affecté. Le dernier occupant dans cette position est toujours responsable, vis-à-vis de l'Administration, des meubles et objets accessoires placés dans la salle commune et dont l'inventaire lui est remis par son prédécesseur. Art. 184. Tous les membres d'une même table remplissent à tour de rôle, en commençant par le moins élevé ou le moins ancien en grade, la charge de chef de gamelle. Celui appelé, par son grade ou son ancienneté, a la présidence de la table, est dispensé de l'administration de la gamelle quand il y a plus de quatre personnes a ladite table. La durée de chaque gestion est d'un mois au moins, de deux mois au plus. Lorsqu'un mouvement a lieu dans le personnel des diverses tables, l'officier, le fonctionnaire, l'employé, le sous-officier ou l'agent nouvellement appelé à servir sur le pénitencier prend, pour la gestion de la gamelle, le tour de celui qu'il remplace, ou le premier tour s'il ne remplace personne. Art. 185. Les comptes de la table sont, du 1 au 5 de chaque mois, et toutes les fois qu'un mouvement a lieu dans le personnel de la table, soumis à la vérification d'une commission composée du président de ladite table et de deux de ses membres désignés par le sort, a l'exception du chef de gamelle; la commission s'assurera que chacun a payé sa quote-part dans les dépenses du mois précédent, de manière a ce qu'il ne se produise aucun arriéré. Sur les établissements pénitentiaires où la commission ne pourra être formée, ses attributions seront exercées contradictoirement par les officiers présents et composant le personnel de la gamelle. Tous les membres d'une même table sont solidairement responsables des dettes de ladite table vis-à-vis des fournisseurs ou de l'Administration, pour le remboursement de la valeur des denrées cédées des magasins de l'État. Les réclamations adressées à l'administration, pénitentiaire, dans le but de faire poursuivre le règlement des comptes particuliers de gamelle, ne seront pas admises. Art. 186. Les diverses tables de chaque pénitencier sont tenues de traiter les officiers, fonctionnaires, employés, sous-offier


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