Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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— 156 — N° 195. — DÉCISION relative au service des tables des officiers, fonctionnaires, employés, sous-officiers et agents envoyés en mission sur les pénitenciers. Cayenne, le 28 décembre 1869. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Attendu qu'il y a lieu de modifier les dispositions de la section X du règlement du 10 mai 1855, sur le service intérieur des établissements pénitentiaires, DÉCIDE :

Article 1 . Le texte de la section X des tables sur les pénitenciers du règlement du 10 mai 1855, sera remplacé par ce qui suit : Art. 180. Le service des tables des officiers, fonctionnaires, employés, sous-officiers et agents divers placés sur les établissements pénitentiaires est réglé ainsi qu'il suit : Les tables autorisées sont: 1° Celle du Commandant; 2° Celle des officiers, fonctionnaires et employés ayant rang d'officier ou d'élève, des divers corps et services; 3° Celle des sous-officiers ; 4° Celle des surveillants; 5° Celle des agents des vivres et du matériel. Art. 181. Ces diverses tables sont soumises aux dispositions d'ordre ci-après : Tous les officiers, fonctionnaires, employés, sous-officiers et agents divers mangent en commun à la table qui leur est assignée suivant leur rang. Ceux mariés, dont la famille est présente, sont autorisés a manger chez eux. Il en est de même des aumôniers. Tous ceux désignés pour manger a la même table doivent se réunir dans une salle commune dont le mobilier est fourni par l'Administration. Art. 182. Les officiers, fonctionnaires, employés, sous-officiers et agents divers célibataires ou ceux mariés, mais dont la famille est absente, peuvent être autorisés à manger chez eux par le Directeur du service pénitentiaire. Art. 183. A chaque table, le plus élevé en grade ou le plus ancien, à grade égal, des officiers, fonctionnaires, employés, souser


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