Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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- 135 que la ration ordinaire, qui n'est pas en rapport avec la somme de forces qu'ils ont à dépenser sur ces travaux ; Sur l' avis du Directeur du service pénitentiaire et la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Article 1er. Les transportés noirs employés aux travaux de terrassement du chemin de fer de Saint-Maurice recevront, d'après les quotités déterminées par l'état n° 4, du 26 avril 1869. la ration allouée aux transportés de race européenne, a l'exception toutefois du pain, auquel sera substitué le couac, a raison de 750 grammes par homme et par jour. Art. 2. La ration ainsi fixée ne sera allouée qu'aux hommes présents sur les travaux-, dans toute autre position, ils ne recevront que la ration ordinaire du transporté noir, c'est-à-dire le couac à 750 grammes et le lard à 200 grammes par ration. Art. 3. Il est accordé au même atelier, à titre de gratification, vingt-cinq rations par jour de sucre et un nombre égal de rations de café, au taux réglementaire de 17 grammes pour chacune de ces deux denrées. Le service intérieur sera chargé de la répartition. Art. 4. La dépense résultant des articles 1er et 3 ci-dessus sera supportée, savoir: La ration supplémentaire par le chapitre XXII, article 1 , paragraphe 9 ; Les gratifications de sucre et de café, par le chapitre XXII, article 2, paragraphe 5. Art. 5. La présente décision aura son effet à compter de ce jour. Art. 6. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera cl insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Saint-Laurent, le 25 mars 1871 er

LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur

Le Directeur du service pénitentiaire

A. NOYER.

GODERERT.


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