Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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— 122 — Vu l'article 9 du décret du 29 jauvier dernier, convoquant les collèges électoraux pour les élections à l'Assemblée nationale; Vu les articles 2 et 62 de la loi du 15 mars 1849; Considérant que les militaires et marins présents sous les drapeaux à la Guyane ne peuvent plus voter en temps utile pour leurs départements respectifs, mais qu'ils ne sauraient être privés du droit de voter pour les candidats à l'Assemblée nationale de la colonie où ils se trouvent ; Considérant, d'ailleurs, qu'il suffira de tenir compte dans le dépouillement général, d'une manière distincte, des votes de ces deux catégories d'électeurs, pour éviter devant l'Assemblée nationale toute cause d'invalidation des opérations électorales auxquelles il doit être prochainement procédé; Vu, d'un autre côté, la nécessité de régler, sur les pénitenciers autres que ceux de Cayenne et de Kourou, le mode de votation des électeurs qui n'appartiennent pas à un des corps de la garnison ; Sur la proposition du Commandant militaire, de l'Ordonnateur et du Directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

Article Ier. Il sera procédé immédiatement, par les soins des conseils d'administration ou des chefs de corps respectifs, à la confection des listes électorales des militaires et marins de toutes armes et de tous grades formant la garnison de la colonie et devant y avoir six mois de séjour au 31 mars prochain. Ce travail sera établi séparément pour chaque corps, pour chaque détachement et pour chaque bâtiment. Art. 2. Les listes ainsi préparées seront soumises à lit vérification et au visa du Commissaire aux revues et du Commissaire aux armements pour Cayenne, et du Chef du service administratif compétent pour le Maroni, les Iles du Salut, Kourou et l'Ilet-la-Mère ; elles devront être arrêtées le 25 mars courant. Art. 3. Le dépôt en aura lieu pendant deux jours dans les bureaux du chef de corps ou de détachement pour l'infanterie et pour l'artillerie, et dans le bureau du capitaine pour chaque bâtiment. Tous les électeurs militaires ou marins seront avertis qu'ils peuvent prendre connaissance des listes déposées et présenter, s'il y a lieu, leurs réclamations. Les réclamations seront reçues et sommairement jugées par les autorités qui auront dressé les listes. Les rectifications nécessaires y seront faites et elles seront


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