Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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- 113 — quatrième jour après celui <le la proclamation du résultat du premier scrutin. Art. 9. Les militaires présents sous les drapeaux voteront pour l'élection des députés du département où ils sont inscrits comme électeurs. Les six premiers paragraphes de l'article 62 de la loi du 15 mars 1849 seront observés. Pour les militaires en campagne ou faisant partie de la garnison d'une place en état de défense, le vote aura lieu conformément aux dispositions prises par le chef du corps ou le commandant de la place. Art. 10. Il sera statué par l'Assemblée sur les élections de l'Algérie et des colonies. Art. 11. L'Assemblée se réunira a Bordeaux le 12 février. Fait à Paris, le 29 janvier 1871. Général TROCHU, Jules FAVRE, Jules FERRY, Jules SIMON, Ernest PICARD, Eugène PELLETAN, GARNIER-PAGES Emm. ARAGO.

DÉCRET concernant les causes d'inéligibilité électorale. Du 29 janvier 1871.

Le Gouvernement de la Défense nationale, Considérant que, dans les circonstances actuelles, il importe de laisser aux électeurs toute la latitude de choix compatible avec la sincérité électorale, sans tenir compte de toutes les causes d'inéligibilité admises par le législateur de 1849, DÉCRÈTE :

Ne recevront pas leur application, pour l'élection de l'Assemblée nationale, les articles 81 à 90 de la loi du 15 mars 1849, a l'exception des dispositions du paragraphe 4 de l'article 82 qui concernent les préfets et sous-préfets, et du paragraphe 5 de l'article 85. En conséquence, les préfets et sous-préfets ne seront pas éligibles dans les départements où ils exercent leurs fonctions. Fait à Paris, le 29 janvier 1871. Général

TROCHU,

Jules FERRY, Jules SIMON, Emm. ARAGO, Eugène PELLETAN, Ernest PICARD.

GARNIER-PAGÈS,


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