Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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— 81 — sans constituer de graves inconvénients, être considérée comme dépendant de la volonté du titulaire; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . A partir du 1 février 1871, toute demande de permis pour exploitation et recherches de gisements aurifères devra, pour qu'il y soit donné suite, être accompagnée d'un certificat du Receveur du domaine constatant le dépôt provisoire, entre les mains de ce fonctionnaire, du montant de la redevance prévue pour une année. Art. 2. Ce certificat sera changé en un récépissé définitif, dès que le permis d'exploitation sera obtenu. En cas de non-obtention, remise sera faite au demandeur du montant du dépôt. Art. 3. Les dispositions qui précèdent sont applicables a tout renouvellement de permis. Le permissionnaire qui n'aura pas demandé le renouvellement d'un permis en cours avant son expiration, sera considéré comme ayant renoncé à ce renouvellement, et ce, sans préjudice de l'application de l'article 3 de l'arrêté du 27 novembre 1862. Art. 4. Toutes autres dispositions des arrêtés des 10 mars 1856 et 27 novembre 1862 précités demeurent maintenues. Art. 5. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin et a la Feuille officiels de la colonie. Cayenne, le 18 février 1871. er

er

Pour le Gouverneur en tournée et par ordre :

L'Ordonnateur, A. NOYER. Par le Gouverneur : Pour le Directeur de l'intérieur empêché et par ordre :

Le Chef du 1er bureau, V. DUPIN.


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