Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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- 79 — De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Le montant des billets mis en circulation par la Banque locale pourra, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, s'élever au quadruple de son encaisse métallique. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 18 février 1871. LOUBÈRE. er

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 75. — ARRÊTÉ portant fixation du prix des poudres pour l'année 1871. Cayenne, le 18 février 1871.

de la Guyane française p. I., Vu l'article 12 de l'arrêté du 5 février 1833, ainsi conçu : « Un arrêté du Gouverneur réglera, chaque année, le prix « des poudres à Cayenne, au triple des prix fixés par la Direction « générale des contributions indirectes pour l'exportation; » Vu le décret présidentiel du 29 septembre 1850 portant tarif des prix des poudres destinées à l'exportation ; Considérant que si le décret du 24 juillet 1870 prescrit la prohibition de la sortie des poudres des ports de la Métropole, il autorise aussi des exceptions en raison de la déclaration ; mais que cet acte ne modifie en rien les prix antérieurs ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. Les prix des poudres que les deux entreposeurs de la ville vendront, pendant l'année 1871, sont fixés comme suit : Poudre de chasse fine ou ordinaire, le kilogramme... 12f 00 13 50 Poudre de chasse superfine, le kilogramme


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