Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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- 78 DÉCRÈTE :

Article 1 . Les taxes applicables, d'après la législation en vigueur, aux correspondances a destination ou provenant de l'étranger qui sont transportées par les paquebots britanniques desservant l'Egypte, l'Inde, Ceylan, l'Australie, la Chine et le Japon, seront augmentées, pour celles de ces correspondances qui emprunteront la voie d'Italie, savoir : De 40 centimes par 10 grammes ou fraction de 10 grammes pour les lettres ordinaires ou chargées; De 10 centimes par 40 grammes ou fraction de 40 grammes pour les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature qui remplissent les conditions légales voulues pour être admis au bénéfice d'une modération de taxe ; De 50 centimes par 200 grammes ou fraction de 200 grammes pour papiers de commerce ou d'affaires a destination ou provenant des établissements français dans l'Inde et en Cochinchinc et de la Nouvelle-Calédonie. Art. 2. Le Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret. Fait a Bordeaux, le 21 décembre 1870. Les Membres du Gouvernement de la défense nationale, Ad. CRÉMIEUX, L. FOURICHON, GLAIS-BIZOIN. er

N° 74. — ARRÊTÉ portant modification de la proportion entre l'encaisse métallique de la Banque et les billets mis en circulation. Cayenne, le 18 février 1871.

de la Guyane française p. i., Vu l'article 5 de la loi organique du 11 juillet 1851, sur les Banques coloniales ; octobre 1870, relatif aux nouVu l'article 2 du décret d u velles mesures a prendre en ce qui touche le fonctionnement desdites Banques; Vu la dépêche ministérielle du 14 octobre 1870; Vu la délibération du conseil d'administration de la Banque en date du 16 décembre dernier; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, LE GOUVERNEUR


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