Bulletin officiel de la Guyane française (1871)

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— 56 — Bordeaux, le 5 lévrier 1871. DE LA GUERRE à MM. les Généraux commandant les divisions et subdivisions; à MM. les Commandants de corps d'armée.

LE MINISTRE

Pour faire suile a la circulaire relative au vote de l'armée et pour prévoir le cas où l'on ne pourrait pas former pour chaque département une section spéciale, il doit être entendu que les votes de plusieurs départements pourront être recueillis par un même bureau, a la condition expresse qu'ils seront déposés dans une boîte spéciale pour chaque département. Recevez, etc. Le Délégué, DE FREYCINET.

Bordeaux, le 4 lévrier 1871.

à MM. les Généraux commandant les divisions et subdivisions; à MM. les Commandants de corps d'armée.

LE MINISTRE DE LA GUERRE

Les militaires et marins, les mobiles et les mobilisés sous les drapeaux dans les armées ou dans les camps ont le droit de voter et l'exercent conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi du 15 mars 1849. Ils peuvent, comme tous les citoyens, voter pour les candidats à l'Assemblée nationale du canton où ils se trouvent, ou pour les éligibles de leur propre département 5 Vu la brièveté du délai qui nous sépare de l'ouverture du scrutin, les conseils d'administration ou les chefs de corps établissent, d'après leurs contrôles, les titres d'inscriptions nominatifs. Il est procédé aux opérations du vote de la manière suivante : Les électeurs présents sont dans chaque localité répartis en sections électorales par département. Chaque section est présidée par l'officier ou le sous-officier le plus élevé en grade ou, a défaut, par le soldat le plus ancien assisté de quatre scrutateurs. Ces quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire.


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