Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 340 — qui à été mis pendant quelque temps en congé pour affaires personnelles, dans la colonie. M. N. .. qui n'a reçu que son traitement sur le pied de la demi-solde d'Europe, à l'exclusion de son indemnité de logement, estime que dans sa position de congé il avait droit a l'indemnité de logement sur le pied colonial. En présence de la contradiction qui paraît exister entre les termes de la circulaire ministérielle de 22 janvier 1852 et ceux des articles 34 et 89 du décret du 19 octobre 1851, vous me demandez de vous faire connaître la suite qu'il convient de donner à la réclamation de cet aide-commissaire. J'appellerai d'abord votre attention sur ce point que le paragraphe 5 de la circulaire du 22 janvier 1852 ne vise que les fonctionnaires civils dans la situation de congé pour affaires personnelles, mais ne modifie nullement les articles 34 et 89 du décret du 19 octobre 1851 qui régissent la situation des officiers militaires. Or, aux termes du décret du 19 octobre 185k l'officier en congé pour affaires personnelles a droit : 1° En vertu de l'article 34, a la moitié de la solde de présence à terre. M. N.... étant en congé dans la colonie, doit, en conséquence, recevoir la moitié de la solde coloniale, le décret de Bordeaux du 4 janvier 1871 ayant, dans le 3e paragraphe de l'article 1er, fixé la solde coloniale ou solde de présence aux colo~ nies ; 2° En vertu de l'article 89 du décret de 1851, a l'indemnité de logement ou d'ameuhlement dont il jouissait au moment de sa mise en congé. C'est-à-dire que M. N. doit recevoir, par continuation, son indemnité de logement sur le pied colonial. Cette interprétation qu'il convient de donner au règlement sur la matière, m'a conduit à accueillir la réclamation de M. N Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.


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