Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 319 — Art. 3. Les registres et papiers timbrés seront emmagasinés par cases distinctes pour chaque espèce, dans une armoire, a deux serrures, à l'abri de l'humidité et d'autres accidents. Une clef demeurera entre les mains du Directeur de l'intérieur et l'autre entre celle du comptable. Art. 4. Remise sera faite des papiers en présence du Directeur de l'intérieur et du Contrôleur colonial ou de leurs délégués, et après vérification des quantités et espèces et de leur état de conservation, il en sera pris charge sur le registre de recette tenu par le receveur garde-magasin et sur le registre de contrôle de la recette tenue a la Direction de l'intérieur; procèsverbal sera dressé de l'opération. Art. 5. Les registres et papiers timbrés seront délivrés au receveur chargé de la débite et aux autres comptables spéciaux, sur états de demande dressés par eux, visés par le Directeur de l'intérieur et le Contrôleur colonial, et une formule de reconnaissance sera aussitôt, après leur réception, renvoyée au gardemagasin, après avoir été remplie et signée par le receveur. Art. 6. Les recettes et les dépenses sont inscrites par feuilles et coupons sur les registres de recettes et dépenses du magasin, sur une seule ligne, par chaque recette ou délivrance. Elles sont additionnées a la fin de chaque mois, avec report des mois antérieurs, de mois en mois, jusqu'à la fin de l'année. A cette époque, il est établi un inventaire général indiquant, pour chaque espèce de papiers : 1° l'exédant des recettes sur les dépenses au 31 décembre de l'année précédente ; 2° les recettes faites pendant l'année ; 3° le total ; 4° les dépenses faites pendant l'année d'après le registre de dépense ; 5° le reste en magasin pour l'excédant des recettes sur les dépenses au 31 décembre. Ce compte sera produit par le receveur garde-magasin avec les pièces a l'appui, en même temps que celui de la gestion de son bureau. Art. 7. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Cayenne, le 16 août 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


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