Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 308 — Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

Article 1". Est promulgué a la Guyane le décret du 5 juin 1872, en vertu duquel le cacao et le sucre importés des pays hors d'Europe, qui seront destinés a la fabrication du chocolat, pourront, sous certaines conditions déterminées, être admis temporairement en franchise de droits dans la Métropole. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 2 août 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, Δ. QUINTRIE.

DÉCRET. LE PRÉSIDENT

de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l'agriculture et du commerce ; Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836, DÉCRÈTE :

Article 1er. Le cacao et le sucre importés des pays hors d'Europe par navires français, ainsi que le sucre indigène qui seront destinés à la fabrication du chocolat pourront être admis temporairement en franchise de droit, sous les conditions déterminées par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836. Art. 2. L'importateur s'engagera, par une soumission valablement cautionnée, a réexporter ou a réintégrer en entrepôt, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois, 100 kilog. de chocolat pour 53 kil. de cacao et 60 kil. de sucre brut des numéros 10 à 14. Pour la balance des comptes, les sucres de toute qualité seront ramenés a la classe des numéros 10 à 14, d'après les bases suivantes : 100 kilog. de sucre au-dessous du n° 7 seront comptés pour 76 kil. 10 de sucre des nos 10 a 14.


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