Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 306 — Art. 2. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 1er août 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur,

Le Directeur du service pénitentiaire,

CUINIER.

GODEBERT.

N° 588. — DÉCISION accordant des gratifications en argent

et en nature aux transportés employés comme boulangers sur les pénitenciers. Cayenne, le ler août LE GOUVERNEUR

1872.

de la Guyane française,

Vu la décision du 29 juillet 1868, n° 580, qui règle les salaires des libérés employés comme boulangers sur les établissements pénitentiaires; Vu la décision du 11 décembre 1871, qui accorde des gratificationsen argentaux transportés de toutes les catégories exerçant cette profession ; Considérant que la profession de boulanger, principalement exercée la nuit, est pénible et qu'il convient pour obtenir un travail avantageux de donner un encouragement en argent et en nature aux transportés de cette profession employés dans les manutentions des pénitenciers; De l'avis du Directeur du service pénitentiaire ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Article 1er. Les transportés employés comme boulangers sur les établissements pénitentiaires recevront, suivant leur catégorie, une gratification journalière en argent et en nature fixée comme suit : lre catégorie, de 0 fr. 05 cent. à 0 fr. 15 cent. par jour ; 2e catégorie, de 0 fr. 05 cent. a 0 fr. 15 cent. idem; 3e catégérie, de 0 fr. 20 cent. a 0 fr. 30 cent. idem ; 4e catégorie, de 0 fr. 20 cent. à 0 fr. 30 cent. idem.


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