Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 282 — Des listes nominativ es établies par bâtiments me seront d'ailleurs adressées par MM. les commandants sous le timbre Personnel, Équipages de la flotte, et comprendront les noms des officiers, officiers mariniers et marins qui auront opté pour l'une ou pour l'autre nationalité. MM. les commissaires de l'inscription maritime veilleront, au retour des bâtiments du commerce, à ce que les hommes embarqués soient, s'il y a lieu, mis en demeure de se prononcer sur ce point. Dans le cas où la nature des campagnes entreprises ferait supposer que le retour du bâtiment ne peut s'effectuer qu'après le délai fixé pour les hommes qui se trouvent hors de France (1er octobre 1873), ils devront faire toutes les diligences nécessaires pour que les hommes embarqués sur ces bâtiments, et dont il y aurait lieu de connaître l'option, soient informés, directement ou par l'intermédiaire des armateurs, de la faculté qui leur est ouverte de produire leurs déclarations devant les consuls. Des instructions dans le même sens seront d'ailleurs adressées aux agents consulaires français par M. le Ministre des affaires étrangères. Comme vous le remarquerez, le terme « originaire » a donné lieu dans le principe à diverses interprétations. Mais la circulaire de M. le Ministre de la justice ne laisse subsister aucun doute sur ce point. 11 faut entendre seulement par ce mot les personnes nées sur les territoires cédés. La question a son importance, puisque, avant d'admettre les hommes à l'option, la première chose est de s'assurer qu'ils y ont un droit réel. Pour rendre à cet égard le contrôle facile, je crois devoir vous rappeler qu'une circulaire du Ministre des affaires étrangères, en dale du 3o août 1871, dans laquelle sont énumérées les communes qui ont cessé de faire partie de notre territoire, a été insérée, sous la date du 27 septembre 1871, au Bulletin officiel (p. 222). Je n'ai pas besoin d'ajouter que, s'il se rencontrait encore au service des hommes originaires d'Alsace-Lorraine optant pour la nationalité allemande, il y aurait lieu de les congédier ou de les renvoyer en France pour être congédiés dans le plus bref délai, conformément à l'article 1er du protocole de clôture de la convention de Francfort, en se conformant aux recommandations de la circulaire du 9 avril 1872 (Bull. off., p. 369), relative aux certificats de libération.


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