Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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581. — INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES relatives aux déclarations d'option de nationalité des sujets français originaires des territoires cédés à l'Allemagne.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES aux Préfets maritimes ; Gouverneurs des colonies ; Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer ; Commissaires généraux et Chefs de service de la marine; Conseils d'administration des équipages de la flotte et des corps de troupe de la marine ; Commissaires de l'inscription maritime. ER e 1 , 2 , 3° et 4e bureaux: État-Major de la flotte, Corps entretenus et Agents divers, Equipages de la flotte, Troupes; 3e direction: Services administratifs, 1er bureau: Inscription maritime; Direction des colonies: 1er bureau; Direction de l'Établissement des invalides : bureau des Pensions.

(1re direction : Personnel;

Versailles, le M mai 1872. MESSIEURS,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance une circulaire dans laquelle M. le Garde des sceaux, Ministre de la justice, règle, en ce qui concerne le choix de la nationalité, l'application du traité de paix du 10 mai 1871 et de la convention du 11 décembre suivant, et détermine la forme dans laquelle il doit être procédé à cette option. Ainsi que vous le remarquerez, cette forme est simple et consiste en une déclaration faite par l'intéressé, soit devant le maire de la commune, pour les personnes résidant en France ou dans les colonies françaises, soit devant une chancellerie diplomatique ou consulaire française, pour celles qui se trouvent hors du territoire français. Cette déclaration est recueillie sur l'imprimé dont un exemplaire est ci-joint, et qui est libellé en vue d'une double expédition, dont l'une reste entre les mains de l'autorité qui reçoit la déclaration, l'autre est remise au déclarant. Mais il y a lieu d'observer que, dans tous les cas, la déclaration dont il s'agit ne peut être acceptée par une autorité militaire même exerçant des fonctions administratives. J'appelle votre attention sur ce point, afin d'empêcher toute méprise et de prévenir les difficultés ultérieures qui pourraient en résulter. il demeure donc entendu qu'en France les officiers de marine, sous-officiers et soldats de différents corps de troupes, les officiers et employés des corps entretenus, les agents di-


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