Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 509 — 1° L'assujettissement à des travaux plus pénibles que ceux des ateliers ordinaires, et a toute espèce de corvées; 2° La privation de salaire et de vin ; 3° L'incarcération en dehors des heures de travail et de corvées. Pour !a 2e section (celle des indociles), ce régime sera aggravé par la chaîne simple et par une marque particulière dans l'habillement. Art. 4. Le régime spécial du peloton de la double chaîne comporte : 1° L'assujettissement aux travaux et corvées les plus rudes ; 2° La privation absolue de salaire et vin ; 3° L'incarcération commune ou cellulaire en dehors des heures de travail et de corvées ; 4° Le costume des forçats et la double chaîne ; Les transportés classés dans ces pelotons comparaîtront, avec leurs fers, devant la juridiction militaire, conformément aux dispositions de l'article 201 du code de justice maritime du 4 juin 1858. En outre, le refus d'obéissance, la rébellion et les outrages envers les supérieurs seront immédiatement réprimés par des châtiments corporels. Art. 5. Une circulaire du Directeur des établissements pénitentiaires, approuvée par le Gouverneur, donnera les instructions pour régulariser les détails d'application de la présente décision, qui sera enregistrée, publiée et affichée dans tous les pénitenciers, et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 26 décembre 1872. LOUBÈRE.

N° 918. —DÉCISION ordonnant la clôture définitive, au'Si décembre 1872, du rôle d'équipage tenu sous le titre Casabiancaannexe. Cayenne, le 30 décembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 15 avril 1872. n° 1042, invitant l'administration locale à fermer le rôle du Casablancaannexe et à faire rayer des équipages de la flotte les marins inscrits sur ce rôle, qui consentiraient a rester au service de la transportation ;


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