Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 503 — Les sieurs Jourdon et Ν. au Tribunal de première instance; Le sieur Bayssié, à la Justice de paix. Art. 2. Le Chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 17 décembre 1872. LOUBÈRË. Par le Gouverneur : Le Chef du service judiciaire,

C. BERNÈDE.

N° 909. — DÉCISION accordant à M. Cochet un permis de recherches cl d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleuve de Kourou. Par décision du Gouverneur, prise en Conseil privé en date du 17 décembre 1872, et sur la proposition du Directeur de l'intérieur, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a été accordé à M. Cochet, dans le lit du fleuve de Kourou et d'une partie de ses affluents. La limite de cette concession, d'une superficie évaluée approximativement a 1,150 hectares, est fixée : en aval, a la jonction de la crique Giraud avec le fleuve de Kourou, en y comprenant divers affluents et notamment la crique Campü, en tant que ceux-ci ne se trouveraient pas compris déjà dans le périmètre des permis en cours ; la limite d'amont est a la bifurcation du fleuve à 11,000 mille mètres environ de la crique Campü. N° 910. — DÉCISION accordant à M. Dubouch un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit de plusieurs rivières de la colonie. Par décision du Gouverneur, prise en Conseil privé en date du 17 décembre 1872, et sur la proposition du Directeur de l'intérieur, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a été accordé à M. Dubouch. dans le lit des rivières du Mahury, du Tour-de-l'Ile, de l'Oyac. de l'Orapu, de la Comté et du Galibi.


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