Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 501 — d'application qu'elle pourrait constater dans le cours de ses travaux; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Est prorogé de six mois le délai de trois mois fixé, pour compter du 1er août 1872, par l'article 9 de l'arrêté du 18 juin précité, pour la présentation au visa pour timbre gratis et sans amende de tous les actes sous-seings privés, effets de commerce échus ou non échus et de tous écrits sur papier non timbré, portant une date antérieure au 1er août 1872, mais n'ayant pas acquis une date certaine par l'une des circonstances prévues par l'article 1328 du code civil. Art. 2. Est renvoyée à l'examen de la commission du timbre la modification de principe, dont les termes ont été reproduits ci-dessus, et qui a été demandée par la Chambre d'agriculture et de commerce. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 17 décembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : LE

Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 907. — ARRÊTÉ qui fixe à nouveau les allocations et remises du receveur des domaines, en matière de recouvrements sur les redevances de concessions aurifères. Cayenne, le 17 décembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté du 12 janvier 1872, qui fixe à 3 p. 0/0 le taux des remises a attribuer au receveur des domaines sur les recouvrements en matière de concessions de terrains aurifères; Vu l'avis émis par la Chambre d'agriculture et de commerce dans sa dernière session ordinaire ; 37


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