Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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Au sujet des deux questions soulevées par le Trésorier de la Guyane. Paris, le 6 novembre 1872. MONSIEUR L'AMIRAL ET CHER

COLLÈGUE,

Par lettre du 1er juin dernier, vous voulez bien me consulter relativement à deux questions qui ont été posées à l'administration de la Guyane par le Trésorier-payeur de cette colonie. Il s'agit en premier lieu d'une somme restant due sur celle volée au Trésor en mai 1870, à rembourser par M. Asselin, prédécesseur du comptable, actuellement Trésorier-payeur de la Guadeloupe. M. Cassé demande le moyen de solder dans ses écritures le compte fonds particuliers débiteur,'-pour cet objet, de 6,000 fr. 70 cent. Mon Département, Monsieur l'Amiral, a déjà statué a cet égard. J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint copie des lettres concernant cet objet, écrites le 5 avril 1872 par le Directeur général de la comptabilité à MM. Cassé et Asselin. La seconde question soulevée par M. Cassé a trait au mode de comptabilité prescrit par la circulaire du 28 octobre 1869, en ce qui concerne les restes à recouvrer sur contributions au profit du Service local. Le comptable voit un danger a verser aux recettes du budget local le montant des restes a recouvrer à la fin de la deuxième année de l'exercice, et a rendre ainsi disponibles des sommes importantes dont la majeure partie est destinée a s'évanouir par l'effet des dégrèvements. L'Administration, selon lui, se trouve de la sorte exposée a faire emploi, comme ressources, des restes dont il s'agit. Pour éviter qu'il en soit ainsi, M. Cassé propose d'en retirer le montant des comptes de recettes du Service local et Service local, SjC de fonds pour les porter a un compte intermédiaire, et ne verser dès lors aux recettes de ce service que les seuls recouvrements effectués soit en numéraire, soit en dégrèvements. L'Administration, partageant les appréhensions du Trésor, adhère à cette proposition. De votre côté, Monsieur l'Amiral, vous pensez que son adoption ne serait que le retour à l'interprétation vraie de ladite circulaire. M. Cassé, dans sa proposition, s'est, sans nul doute, inspiré des dispositions du paragraphe 16 de la circulaire précitée, concernant les restes a recouvrer sur contributions indirectes et divers produits des exercices 1868 et antérieurs. Le montant de


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