Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 473 de même, à plus forte raison, pour les salaires gagnés après l'accomplissement du délit. Bien que cette opinion soit incontestablement conforme h l'équité et à la raison, je n'hésite pas a vous répondre pour la négative. Les dispositions pénales sont, en effet, de droit étroit ; on ne peut invoquer l'esprit de la toi pour les élendre par analogie à des cas qui ne sont pas formellement prévus dans son texte. Or, l'article 69 du décret-loi porte que: « Tout déser« teur perd de droit la solde par lui acquise sur le bâtiment au« quel il appartenait au jour du délit. » Cette disposition est limitative et l'on ne saurait l'étendre aux salaires gagnés a bord d'autres bâtiments. Il y a donc lieu de maintenir la somme dont il s'agit au compte du nommé Lan fray. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

N° 879.— CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Imputation à donner aux dépenses de passage du personnel. (4e direction : Colonies, 1er bureau-, 3e direction: Services administratifs, 2e bureau: Solde, Habillement et Revues.) Paris, le 11 novembre l!s72. MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Préfets maritimes; Commissaires généraux et Chefs de service dans les ports secondaires; Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer ; Gouverneurs et Commandants de colonies; Inspecteurs en chef et inspecteurs des services administratifs.

LE

MESSIEURS, plusieurs des administrations de nos ports m'ont signalé rembarras qu'elles éprouvent parfois pour préciser exactement l'imputation des dépenses concernant le passage du personnel venant des colonies ou de l'étranger ou s'y rendant. Pour faire cesser ces hésitations, j'ai l'ail dresser et je vous transmets ci-joint un tableau comprenant tout le personnel


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